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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale)

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.


Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :


1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;


2. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;


3. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre de parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;


4. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.


Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.


La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler les indications fournies par tous moyens.


Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.