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Article 411-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion de portefeuille ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion de portefeuille dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.