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Article 411-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La société de gestion de portefeuille doit veiller à l'égalité de traitement entre les porteurs d'un même OPCVM.

Le prospectus complet mentionné à l'article 411-45 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente ;

6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque de change, partielle ou totale, définie dans le prospectus complet. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus complet en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.