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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2012 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2012 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure)


Seuls sont autorisés à prendre part aux épreuves les magasiniers des bibliothèques, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé, remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.