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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2012 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2012 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure)


Sont admis à prendre part aux épreuves des concours externe et interne de recrutement dans le grade de la classe supérieure du corps de bibliothécaire assistant spécialisé les candidats remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, les conditions fixées au 1° et au 2° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.