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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)


L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».


Pe = (T × F × M)
(T × F × M)


Pe =


147


Avec F : moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues entre le 4 juin et le 31 décembre en 2010 et 2011.
Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé conformément aux modalités définies à l'article 15.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche :
T = 60 % pour les chalutiers et les dragueurs car en moyenne les charges de carburant, et d'engins représentent 40 % du chiffre d'affaires ;
T = 75 % pour les autres navires car en moyenne les charges de carburant, et d'engins représentent 25 % du chiffre d'affaires.
Avec 147 : nombre de jours moyen hors samedis, dimanches et jours fériés, entre le 4 juin et le 31 décembre en 2010 et 2011.
Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.