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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d)


Pendant la période d'arrêt, le PPS « cabillaud » ainsi que la licence de pêche communautaire du navire sont suspendus. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par l'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 24 (3) du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, et notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté.
La durée totale d'arrêt à réaliser est de cinq jours minimum et peut s'étendre jusqu'à quinze jours maximum.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommé par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non adhérents à une organisation de producteurs. Par conséquent, les périodes d'arrêt d'activité réalisées postérieurement à l'avis de fermeture du quota national de capture du cabillaud ou de l'effort de pêche dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, ou postérieurement à l'épuisement du sous-quota de capture de cabillaud ou d'effort de pêche pour les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d auquel le navire émarge ne pourront, en aucun cas, être indemnisées.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt, ni pour le calcul de la consommation d'effort de pêche, ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.