Article 424-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 424-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
La souscription et l'acquisition de parts d'OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35.