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Article 424-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :

1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;

2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;

3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.