Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus simplifié et la note détaillée indiquent :
1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;
2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;
3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.