Les dispositions communes à l'ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles 413-5 à 413-7,413-9 et 413-11 s'appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire et financier.
Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.