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Article 424-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 424-12 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.