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Article 424-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le rapport annuel de l'OPCI est constitué :

1° Du rapport de gestion ;

2° Du rapport du conseil de surveillance ;

3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ;

4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice. Il est également envoyé à l'AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.