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Article 424-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.

La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.