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Article 424-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.

Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.