Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au i du I dudit article.
L'information des actionnaires mentionnée aux articles L. 214-124 et L. 214-135 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.