Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article R. 214-198 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-124 et L. 214-135 dudit code.
Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.