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Article 424-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article R. 214-198 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-124 et L. 214-135 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.