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Article 424-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus complet de l'OPCI précise :

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

3° Les conditions d'information du porteur.