Sans préjudice des dispositions des articles 322-39 et 322-40, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.
Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI.