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Article 424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sans préjudice des dispositions des articles 322-39 et 322-40, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI.