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Article 424-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la première valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 424-9 ;

2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la première valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.