Article 424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
La commercialisation de parts d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments est soumise aux conditions mentionnées à l'article 411-6 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 411-9 lorsqu'il s'agit d'un FPI.