L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-91 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-146 du même code, est soumis à la procédure mentionnée à l'article 411-5, à l'exception de son troisième alinéa, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée à l'article 411-7, à l'exception de son troisième alinéa, lorsqu'il s'agit d'un FPI.