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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Les visites d'inspection périodique, prévues à l'article 16 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont réalisées à l'initiative du soumissionnaire et ont pour objet de vérifier que les dispositions relatives à l'homologation de la chaîne sont maintenues dans le temps. La fréquence normale est d'une visite d'inspection périodique par an.
L'organisme d'inspection vérifie le fonctionnement du dispositif sur la base de données transmises par le soumissionnaire. L'organisme d'inspection procède également à des vérifications ayant pour objectif de s'assurer que les conditions de fonctionnement de la chaîne sont conformes aux spécifications associées à la certification des équipements selon l'annexe ainsi que de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées).
Le rapport d'inspection, intégrant, le cas échéant, les résultats des éventuels essais complémentaires, est adressé par le soumissionnaire à l'organisme d'homologation dans un délai d'un mois après la visite d'inspection.