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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


Les essais en site d'essais, prévus à l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, portent sur le fonctionnement de la chaîne complète concernée.
Des méthodes d'analyse et de simulation validées par un laboratoire accrédité ou agréé peuvent être proposées pour compléter les essais en site d'essais en ce qui concerne le taux de détection à tort, le taux d'acquisition des informations de contrôle erronées et le taux de mauvaise lecture prévus respectivement par les articles 75, 82 et 89 du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté, compte tenu de la probabilité d'erreur maximale demandée.
Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges précité :

ÉQUIPEMENTS UTILISÉS DANS LA CHAÎNE DE

ARTICLES

Collecte

81 c

Contrôle automatique

88 b

Contrôle manuel

93 b


Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.