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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La demande d'homologation de l'une des chaînes mentionnées à l'article 1er du décret du 15 juillet 2011 susvisé est adressée par le responsable de ladite chaîne ou son mandataire, ci-après dénommé « le soumissionnaire », en un exemplaire, à l'organisme d'homologation désigné par le ministre chargé des transports conformément à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé.
Le dossier de demande d'homologation comporte les éléments suivants :
― une lettre de demande d'homologation du soumissionnaire ;
― un mandat établi par le responsable de la chaîne à homologuer, le cas échéant ;
― un acte d'engagement du soumissionnaire ;
― les certificats obtenus et définis au titre Ier du présent arrêté ;
― les éventuels éléments complémentaires remis par les organismes certificateurs lors de la délivrance des certificats ;
― les résultats des essais en site d'essais réalisés sur la chaîne concernée à la demande du soumissionnaire ;
― le rapport d'inspection initiale du système en fonctionnement réalisée à la demande du soumissionnaire ;
― la description fonctionnelle et technique de la chaîne concernée par cette demande d'homologation.
La demande d'homologation respecte la composition et la forme des modèles spécifiés et tenus à la disposition du soumissionnaire par l'organisme d'homologation.