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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La demande de mise en œuvre d'essais complémentaires, prévue à l'article 7 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, peut intervenir dans les cas suivants :
― lorsque les résultats de l'audit périodique du fabricant démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière d'assurance qualité pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles une homologation a été délivrée ;
― lorsque les résultats de la surveillance périodique de l'homologation des chaînes dans lesquelles l'équipement technique intervient démontrent ou font suspecter qu'une spécification de l'annexe au présent arrêté, applicable à cet équipement technique ou aux chaînes dans lesquelles il intervient, n'est plus respectée ;
― lorsque des éléments démontrent ou font suspecter un non-respect par l'équipement technique des spécifications applicables à l'équipement, visées à l'annexe au présent arrêté.