Les essais de type, prévus à l'article 6 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont des essais de laboratoire et en site d'essais réalisés par des laboratoires accrédités ou agréés sur le nombre d'exemplaires de l'équipement technique à certifier défini dans la procédure de test.
 Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté :
| ÉQUIPEMENT TECHNIQUE UTILISÉ
 DANS LA CHAÎNE DE
 | ARTICLES
 | 
| Collecte
 | 80 ; 81 (a et b)
 | 
| Contrôle automatique
 | 87 ; 88 (a)
 | 
| Contrôle manuel
 | 92 ; 93 (a)
 | 
 
 Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.