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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2012 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)

PERSONNEL NAVIGANT DE L'AÉRONAUTIQUE NAVALE

L'aptitude médicale des candidats au recrutement en qualité de personnel navigant de l'aéronautique navale est évaluée selon trois normes.

Les normes A et B amènent à distinguer dans le standard d'aptitude générale les sujets aptes au siège éjectable qui répondent aux exigences de la norme A des sujets qui ne disposent pas de cette aptitude (norme B).

La norme H est appliquée aux équipages d'hélicoptères.

Le tableau ci-dessous fixe les profils " aviation " exigés des candidats :

CANDIDATS


SGA
SVA (1)
SCA
SAA
Pilotes
Groupe I
Chasse (siège éjectable)
1A
2
1
1

Groupe II
Aviation embarquée :


Avions
1B
2
1
1


Hélicoptères
1H
2
1
1


Patrouille maritime
1B
2
1
1
Personnel navigant non pilote
TACAE

2B
3
2


DENAE
Avions
2
3
2



Hélicoptères
2H
3
2


ELBOR
Avions
2
4
2



Hélicoptères
2H
4
2

(1) Le standard de vision 4 implique le port obligatoire en vol de verres correcteurs et l'emport d'une paire de lunettes de secours.
Lorsque l'état physique ou mental du sujet ne répond pas aux conditions exprimées par les standards définis ci-dessus, le ou les standards se rapportant aux déficiences constatées sont affectés du chiffre zéro.

La validité de l'expertise d'admission ne peut être supérieure à un an pour les candidats pilotes.