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Article CH 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article CH 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Sécurité de l'installation.


L'installation, les groupes moto-pompes de transfert, les filtres, le déverseur-régulateur de pression, les organes de coupure et les accessoires de tuyauteries doivent répondre aux normes ou à défaut aux spécifications professionnelles en vigueur.


Chaque brûleur doit être commandé par un organe de coupure rapide et être muni d'un manomètre.


Avant l'entrée de la canalisation d'alimentation dans le local, en un endroit d'accès facile et à l'air libre, on doit disposer d'un organe de coupure rapide à fonctionnement manuel et d'un limiteur de débit avec coupure automatique. Leur emplacement doit être signalé par une pancarte.


La coupure automatique de l'alimentation en butane liquide ou propane liquide lors des arrêts de fonctionnement du brûleur ou en cas de panne doit être assurée par des électrovannes à ouverture sous tension (normalement fermées à l'état de repos) asservies à un dispositif interdisant toute redistribution du combustible sans l'intervention du préposé à l'installation.


L'équipement de chauffe doit être doté de dispositifs de commande et de sécurité répondant à la spécification A.T.G.C. 31-21.