Poste central de sécurité incendie
Un poste central de sécurité incendie doit être implanté dès lors que la surveillance de l'établissement ou de plusieurs établissements, dans le cadre d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, est assurée par des agents de sécurité qualifiés.
Le poste central de sécurité incendie :
- est d'accès aisé et implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;
- est protégé par des planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30. Si, pour des raisons d'exploitation, des parois vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou EI 60 ;
- est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installations de détection ou d'extinction automatiques d'incendies, etc. ; les équipements centraux de vidéosurveillance et ceux concourant à la mise en sécurité incendie y sont installés ;
- possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation des trains et avec le ou les local(aux) de gestion d'intervention défini(s) à l'article GA 45 de chaque gare dont il assure le cas échéant la surveillance centralisée de la sécurité incendie ;
- dispose d'une ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte défini à l'article MS 70, § 2, ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.
Dans le cas d'une exploitation centralisée de la sécurité incendie, le poste central de sécurité incendie peut être situé dans un local commun au poste chargé de la gestion de la circulation des trains et/ou au poste chargé d'une autre activité de surveillance compatible (par exemple : gestion technique de bâtiment, sûreté...).