Article 424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le terme "OPCI désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soit un fonds de placement immobilier (FPI).
Le terme "porteur désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.