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Article 416-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 416-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article 411-45 et de l'article 411-56.

Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.