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Article GA 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article GA 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Classement des établissements de type GA.-Calcul de l'effectif


Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

-le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;

-la fonction des emplacements (" stationne ", " stationne et transite ", " transite ") ;

-la situation des emplacements (" partie aérienne ", " partie souterraine ") ;

-le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;

-la surface des emplacements.

2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.

2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.

2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :

-une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;

-pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

-pour les parties aériennes, une personne pour 2 m ² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;

-pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.

2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

-ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.

2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type " comptoir " :

-une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types " ouvert " et " fermé " :

-pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m ² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;

-pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;

-pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m ² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.

2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.

L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.

2.2.4. Emplacements à usage de travail.

Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.

2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.

Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.