Etablissements assujettis
Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé "règlement de sécurité" s'appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.
Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.
Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.
Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.
Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.