Article 421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le controle du dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.