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Article 421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le délai mentionné à l'article 212-22 peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque la société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même fonds préalablement visé par l'AMF.