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Article 421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire.

Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.