Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée " algorithme ;
3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application de l'article 14 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989.
L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables.
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.