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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis.
La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.