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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)


Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.