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Article L143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.