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Article L140-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L140-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.