Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteurs, tel que défini :
― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;
― à l'article 10 du règlement (UE) n° 44/2012 du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche et les conditions associées pour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde ».