Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 011-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.