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Article L223-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L223-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.