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Article L153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En cas de litige, la juridiction du travail compétente apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit à la juridiction du travail compétente les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction du travail compétente forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.