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Article L153-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L153-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 153-4 ait été respectée.