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Article L143-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-21 à L. 223-26 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-16.