Article L143-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L143-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-17 à L. 143-22.