Article L414-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.